Les stock-options attribuées à un époux marié sous la communauté légale sont des biens propres
Des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorcent. Lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, une difficulté survient à propos du sort des options de souscription d’actions non exercées que l’ex-conjoint avait reçues de son employeur durant le mariage. L’ex-épouse prétend que ces options constituent des biens communs en tant que gains et salaires attribués en contrepartie d’une activité professionnelle.
La Cour de cassation écarte cet argument : si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des biens propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution.
Par suite, seules les actions souscrites au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté.
À noter
La première chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence (Cass. 1 e civ. 9-7-2014 n o 13-15.948). Les options de souscription ou d’achat d’action, plus couramment appelées « stock-options », permettent aux dirigeants et aux salariés d’une société de souscrire ou d’acheter des actions à un prix déterminé à l’avance. Jusqu’à ce qu’il soit exercé, le droit d’option est incessible (C. com. art. L 225-183, al. 2). C’est en raison de leur caractère incessible que la Cour de cassation considère les stock-options comme des biens propres par nature. La catégorie des biens propres par nature comporte notamment les créances incessibles et tous les droits exclusivement attachés à la personne (C. civ. art. 1404).
Les actions souscrites ou acquises par l’exercice des stock-options intègrent la communauté si cet exercice a lieu pendant le mariage et restent des biens personnels en cas d’exercice postérieur au mariage. La date à prendre en compte est celle de la dissolution de la communauté, qui est fixée, pour les instances en divorce introduites depuis le 1 er janvier 2021, à la date de la demande en divorce et, pour les instances introduites avant le 1 er janvier 2021, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Une partie de la doctrine critique cette solution à qui elle reproche de ne pas tenir compte de la nature de créance de salaire des stock-options et de conduire à des solutions inéquitables en incitant à reporter l’exercice des stock-options après la dissolution de la communauté afin de réduire l’actif de celle-ci. Mais elle a pour vertu de simplifier les opérations de liquidation de communauté en évitant d’évaluer des droits dont la valeur demeure hypothétique jusqu’à leur exercice. La portée de cette décision est limitée aux divorces contentieux (divorce pour faute, pour altération définitive du lien conjugal et pour acceptation du principe du divorce). En cas de divorce par consentement mutuel, le sort des stock-options doit être réglé par les parties dans la convention de divorce.
Cass 1 e civ. 25-10-2023 n° 21-23.139.
© Lefebvre Dalloz
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